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Article L221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.