Article L220-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L220-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.