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Article L218-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience.