Article L218-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L218-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 218-73 encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.