Article L218-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L218-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions des articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables aux infractions prévues par l'article L. 218-73.