Article L218-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 :
1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.