Article L218-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L218-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour les infractions prévues par l'article L. 218-73 les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.
Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.