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Article L218-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour les infractions prévues par l'article L. 218-73 les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés.

Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles.