Article L218-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L218-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.