Article L218-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L218-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des déchets ou autre matière destinés à l'immersion en mer.