Article L218-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L218-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des substances, matériaux ou déchets destinés à l'immersion en mer.