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Article L218-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3 750 euros.

Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.