Articles

Article L218-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.