Article L218-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L218-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43. Elles tiennent lieu également des autorisations prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-6.