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Article L218-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les autorisations d'immersion délivrées en vertu de l'article L. 218-42 valent autorisation d'embarquement ou de chargement, au sens de l'article L. 218-43. Elles tiennent lieu également des autorisations prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-6.