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Article L218-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite.