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Article L218-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sans préjudice du respect de toutes les prescriptions législatives ou réglementaires applicables à l'embarquement ou au chargement des matériaux, substances et déchets en cause, l'embarquement ou le chargement de tous matériaux, substances ou déchets destinés à être immergés en mer est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.