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Article L218-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de la présente section sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes de la République.