Article L218-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L218-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans les eaux territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en application des dispositions du code minier ou au titre de la protection des pêches et cultures marines.