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Article L218-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables :

1° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation :

a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ;

b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ;

2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation.