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Article L218-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.