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Article L218-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les dispositions des articles L. 218-10 à L. 218-20 inclus et L. 218-22 ne sont pas applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes ou fluviaux de toute nature appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de gendarmerie, à l'administration des douanes, à l'administration des affaires maritimes ou, d'une manière générale, à tous navires d'Etat utilisés à des opérations de police ou de service public en mer.