Article L218-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L218-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de donner l'ordre de commettre l'infraction est puni des peines prévues à ladite sous-section.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue à l'alinéa précédent incombe à celui ou à ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assurent la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.