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Article L218-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est puni de 25 000 F d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et de six mois d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.