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Article L218-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les pénalités prévues à l'article L. 218-11 sont applicables pour les rejets en mer en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.