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Article L218-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes :

1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;

2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10.