Article L218-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Est puni de 500 000 F d'amende :
1° Le fait pour le propriétaire d'un navire de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-2 ;
2° Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d'y accéder sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-3.