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Article L218-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-5 font foi jusqu'à preuve contraire.

Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.