Article L216-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L216-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 120 000 F d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1° Commettre cet acte ;
2° Conduire ou effectuer cette opération ;
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 1 000 000 F.
III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.