Articles

Article L216-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L216-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :

1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;

3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.