Article L216-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L216-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1.
L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.