Article L215-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L215-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les propriétaires riverains de canaux d'arrosage désaffectés rétrocédés par les associations syndicales autorisées sont tenus de les entretenir pour maintenir leur fonction d'écoulement des eaux pluviales.