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Article L215-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L215-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-9, l'exécution des travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux est poursuivie dans les conditions prévues aux articles L. 215-16 à L. 215-18.