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Article L215-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.

Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.

Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.