Article L215-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L215-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.