Article L215-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L215-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.