Article L215-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L215-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du code civil.