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Article L215-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L215-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.