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Article L215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.