Articles

Article L214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.