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Article L214-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L214-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.