Article L213-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L213-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.