Article L213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.