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Article L213-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L213-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :

1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;

3° De représentants de l'Etat et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.

Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.

Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.