Article L213-20 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.
Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.