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Article L213-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues.

L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.