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Article L213-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.