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Article L213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.