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Article L213-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2008
(Code de l'environnement)
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Article L213-11-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2008
(Code de l'environnement)
Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.