Article L213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le Comité national de l'eau a pour mission :
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 ;
2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau ;
4° D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.