Article L212-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L212-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes.