Article L212-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L212-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.